Art. 5
En vigueur depuis le 6 avr. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est ajouté au code de l’urbanisme un article R. 520-1-2 ainsi rédigé : Article R. 520-1-2. Ne sont pas pris en considération pour établir l’assiette de la redevance instituée par l’article L. 520-1 : 1. Dans tous les établissements et leurs annexes de toute nature, les locaux de caractère sociale ou sanitaire ; 2. Dans les magasins de vente et dans les entrepôts commerciaux les locaux à usage de bureaux à concurrence de 5 p. 100 de la superficie totale de l’ensemble des locaux construits.
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Prolegi/LEGITEXT000006064418#art-5