Art. 2
En vigueur depuis le 8 avr. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque, en application des articles 17 et 47 de la loi du 20 juillet 1983 susvisée, la société coopérative s'est organisée en sections, les assemblées de section délibèrent sur le même ordre du jour, sous la présidence d'un mandataire, désigné dans les conditions fixées par les statuts.
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Prolegi/LEGITEXT000006064421#art-2