Art. 5

En vigueur depuis le 8 avr. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les assemblées de section font l'objet d'un procès-verbal, qui doit être transmis à l'assemblée générale ou à l'assemblée des associés et annexé au procès-verbal de celle-ci. Ce procès-verbal relate notamment : Le résultat des votes sur les résolutions inscrites à l'ordre du jour ; La composition du bureau, ainsi que les noms et prénoms des délégués à l'assemblée générale désignés par l'assemblée de section.
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legi/LEGITEXT000006064421#art-5

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