Art. 3
En vigueur depuis le 1 févr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque année, le recteur d'académie arrête pour chaque département concerné une liste d'aptitude à l'emploi d'instituteur stagiaire. Cette liste est établie au vu des propositions présentées par chaque directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après avis de la commission administrative paritaire départementale du corps des instituteurs. Le nombre d'inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre des emplois à pourvoir au titre de l'année considérée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006064475#art-3