Art. 7
En vigueur depuis le 23 mai 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Le recteur d'académie prononce, pour chaque département, après avis de la commission administrative paritaire, les nominations en qualité d'instituteur stagiaire, des personnels inscrits sur la liste d'aptitude dans la limite du contingent fixé en exécution du troisième alinéa de l'article 2 ci-dessus. Les emplois qui demeurent vacants dans un autre département de l'académie sont offerts en priorité aux personnels qui n'ont pu faire l'objet d'une nomination dans le département sur la liste duquel ils étaient inscrits. Le refus de poste offert lors de la nomination en qualité d'instituteur stagiaire entraîne la perte de cette qualité.
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Prolegi/LEGITEXT000006064475#art-7