Art. 8
En vigueur depuis le 23 mai 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les instituteurs stagiaires nommés en application du présent décret sont classés à l'échelon de stage. Ils peuvent opter pour le traitement indiciaire brut correspondant à leur situation antérieure. La possibilité d'option, prévue à l'alinéa précédent ne peut cependant avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation. Pendant la durée de leur stage, les instituteurs stagiaires sont soumis aux dispositions du décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949.
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Prolegi/LEGITEXT000006064475#art-8