Titre Titre Ier : Dispositions communes›Chapitre Chapitre III : Positions.›Sect. Section VI : Mise à disposition.
Art. 20-1
En vigueur depuis le 1 sept. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les enseignants-chercheurs peuvent être mis à disposition d'un établissement ou d'un service relevant du ministre chargé de l'éducation ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour exercer des fonctions de direction, s'il n'existe aucun emploi correspondant à la fonction à remplir. Ils peuvent également être mis à disposition des écoles normales supérieures, des grands établissements ou des écoles françaises à l'étranger s'il n'existe aucun emploi correspondant à la fonction à remplir. Sans préjudice des dispositions des alinéas qui précèdent, la mise à disposition est prononcée par arrêté du président ou du directeur de l'établissement. Sa durée ne peut excéder cinq ans ; elle peut être renouvelée.
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Prolegi/LEGITEXT000006064492#art-20-1