Titre Titre III : Dispositions relatives aux professeurs des universités.›Chapitre Chapitre V : Détachement de fonctionnaires d'autres corps.

Art. 58-1

En vigueur depuis le 13 avr. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des professeurs des universités, selon les modalités prévues par les articles 9, 9-1 et 9-2, sous réserve qu'ils soient titulaires dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine depuis trois ans au moins : 1° Les fonctionnaires appartenant à un corps assimilé aux professeurs des universités pour la désignation des membres du Conseil national des universités ; 2° Les fonctionnaires appartenant à un grade ou nommés dans un emploi dont l'indice terminal est supérieur à l'indice terminal des professeurs des universités de 2e classe ; 3° Les magistrats de l'ordre judiciaire appartenant au 1er grade ou placés hors hiérarchie ;
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006064492#art-58-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil