Titre Titre III : Dispositions relatives aux professeurs des universités.›Chapitre Chapitre V : Détachement de fonctionnaires d'autres corps.

Art. 58-1-1

En vigueur depuis le 11 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents relevant d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement public dont les missions sont comparables à celles des fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, et occupant un emploi d'un niveau équivalent à celui de professeur des universités, peuvent être accueillis en détachement dans le corps des professeurs des universités. Le conseil académique ou, dans les établissements non dotés d'un conseil académique, le conseil scientifique de l'établissement ou l'organe en tenant lieu statue et émet un avis sur la demande de l'agent dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret du 22 mars 2010 déjà mentionné. Le détachement est prononcé par arrêté du président ou du directeur de l'établissement.
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legi/LEGITEXT000006064492#art-58-1-1

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