Titre Titre II : Prime annuelle de cessation de vente ou de livraison de lait ou de produits laitiers.
Art. 5
En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la prime annuelle est calculé : Sur la base de 0,10 euro par litre dans la limite de 45000 litres par exploitation ; Sur la base de 0,05 euro par litre dans la limite de 15000 litres supplémentaires par exploitation. Le montant de la prime par litre de lait est réévalué chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'agriculture. Le droit à la prime est acquis au bénéficiaire jusqu'à la date à laquelle il peut prétendre à un avantage de vieillesse ou à laquelle il atteint soixante-cinq ans. La prime annuelle est réversible dans sa totalité au conjoint survivant du titulaire à condition que le mariage soit antérieur à la publication du présent décret. En cas d'obtention de l'indemnité annuelle de départ le montant de la prime est plafonné à 1500 euros. Ce montant est réévalué chaque année dans les mêmes conditions que celui de la prime par litre de lait.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006064517#art-5