Art. 2
En vigueur depuis le 19 juil. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour bénéficier de la dispense du droit de garantie prévue à l'article 532 du code général des impôts, l'apport de métal précieux utilisé pour la réparation des ouvrages ne doit pas excéder les proportions et limites suivantes : 1° Pour le platine et l'or : 20 p. 100 pour les ouvrages dont le poids, avant réparation, est au plus égal à 20 grammes avec un maximum de 2 grammes ; 10 p. 100 pour les ouvrages dont le poids, avant réparation, est supérieur à 20 grammes et au plus égal à 100 grammes avec un maximum de 5 grammes ; 5 p. 100 pour les ouvrages dont le poids, avant réparation, est supérieur à 100 grammes avec un maximum de 7,5 grammes. 2° Pour l'argent : 20 p. 100 pour les ouvrages dont le poids, avant réparation, est au plus égal à 50 grammes avec un maximum de 5 grammes ; 10 p. 100 pour les ouvrages dont le poids, avant réparation, est supérieur à 50 grammes et au plus égal à 200 grammes avec un maximum de 10 grammes ; 5 p. 100 pour les ouvrages dont le poids, avant réparation, est supérieur à 200 grammes avec un maximum de 15 grammes.
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Prolegi/LEGITEXT000006064557#art-2