Art. 4

En vigueur depuis le 19 juil. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Dès réception des paquets contenant les ouvrages, le bureau de garantie en adresse l'inventaire au fabricant. Après les avoir essayés et marqués le bureau de garantie renvoie les ouvrages au fabricant dans des paquets scellés.
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legi/LEGITEXT000006064557#art-4

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