Art. 1
En vigueur depuis le 25 juil. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les deux représentants des agents non titulaires appelés à siéger à la commission administrative paritaire ou à la commission spéciale chargées de l'établissement des listes d'aptitude concernant l'accès aux corps des catégories A et B, conformément aux dispositions de l'article 79 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont élus dans les conditions prévues par le présent décret. Lorsque plusieurs corps différents sont accessibles dans les mêmes conditions aux mêmes agents, les deux représentants qu'élisent ces derniers complètent toutes les commissions administratives paritaires ou toutes les commissions spéciales des corps dans lesquels ils ont vocation à être intégrés. Sont également élus deux suppléants destinés à siéger en remplacement des représentants visés par les deux précédents alinéas en cas d'empêchement de ces derniers ou lors de l'examen de leur dossier.
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Prolegi/LEGITEXT000006064585#art-1