Art. 3
En vigueur depuis le 25 juil. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont éligibles au titre d'une commission déterminée tous les agents non titulaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission. Chaque liste de candidats doit comprendre quatre noms. Elle doit être déposée au moins un mois avant la date fixée pour l'élection et porter le nom d'un agent résidant au lieu où s'effectue le dépouillement du scrutin et habilité à la représenter dans toutes les opérations électorales. Lors du dépôt d'une liste, le titre de cette liste et l'ordre de présentation des candidats doivent être indiquée. Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite de dépôt des listes de candidatures prévue l'alinéa précédent. Toutefois, si la défaillance d'un candidat est due à un cas de force majeure, ou si un candidat est reconnu inéligible après la date limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu'il y ait de modifier la date de l'élection.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006064585#art-3