Art. 6

En vigueur depuis le 25 juil. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux de travail et pendant les heures de service. Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe. Il peut avoir lieu par correspondance dans des conditions fixées par un arrêté du ministre intéressé. Les électeurs peuvent : a) Soit rayer pour une liste entière sans rayer aucun nom ; b) Soit rayer un ou plusieurs noms de la liste ; c) Soit, dans la limite du nombre des candidats à élire, procéder à un panachage entre les candidats appartenant à des listes concurrentes.
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