Art. 11

En vigueur depuis le 25 juil. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au ministre intéressé ainsi qu'aux agents habilités à représenter les listes de candidats dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 3.
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legi/LEGITEXT000006064585#art-11

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