Art. 8

En vigueur depuis le 25 juil. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants que le nombre moyen des voix obtenues par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
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