Art. 13

En vigueur depuis le 25 juil. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les représentants des agents non titulaires et les suppléants élus dans les conditions définies par les articles précédents sont désignés pour une période de trois années. Leur mandat peut être renouvelé. Si, avant l'expiration de la période de trois années visée à l'alinéa précédent, un représentant des agents non titulaires ne remplit plus les conditions requises pour être titularisé dans le corps d'accueil correspondant à la commission à laquelle il a été élu, ou s'il est empêché définitivement d'exercer son mandat pour une raison présentant un caractère de force majeure, il est remplacé, jusqu'à la date normale d'expiration de son mandat, par le premier suppléant proclamé élu au titre de sa liste, lequel est lui-même remplacé par celui des candidats non élus de cette liste qui a obtenu le plus de voix lors de l'élection. Si, avant l'expiration de la période de trois années visée au premier alinéa du présent article, un suppléant ne remplit plus les conditions requises pour être titularisé dans le corps d'accueil correspondant à la commission à laquelle il a été élu ou s'il est empêché définitivement d'exercer son mandat pour une raison présentant un caractère de force majeure, il est remplacé, jusqu'à la date normale d'expiration de son mandat, par celui des candidats non élus de sa liste qui a obtenu le plus de voix de l'élection. Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents aux sièges de représentants ou de suppléants auxquels elle a droit, il est procédé à un renouvellement anticipé des deux représentants des agents non titulaires et de leurs deux suppléants. En cas de démission de représentants des agents non titulaires pour d'autres causes que celle de force majeure, les sièges laissés vacants sont attribués à leurs suppléants ou, si ces derniers ont également démissionné, des agents désignés par voie de tirage au sort parmi tous les agents non titulaires remplissant, à la date du tirage au sort, les conditions requises par le premier alinéa de l'article 2 du présent décret ; les sièges laissés vacants par des suppléants nommés représentants ou ayant démissionné sont attribués selon la même procédure.
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legi/LEGITEXT000006064585#art-13

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