Sect. CONTROLE DE GESTION ET TUTELLE FINANCIERE
Art. 21
En vigueur depuis le 25 juil. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sociétés nationales prévues aux articles 37, 40 et 42 de la loi du 29 juillet 1982 susvisée rendent compte, dans le cadre défini à l'article précédent, des activités et de la gestion des sociétés régionales ou territoriales dont elles sont actionnaires. Elles produisent chaque année avec leurs propres comptes les comptes consolidés du groupe que chacune d'elles constitue avec les sociétés régionales ou territoriales.
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Prolegi/LEGITEXT000006064586#art-21