Titre Titre II : Règles générales de sécurité, de sûreté, de prévention de la pollution et de certification sociale›Chapitre Chapitre IV : Dispositions relatives aux conteneurs
Art. 56-7
En vigueur depuis le 4 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La plaque d'agrément cesse d'être valide : 1° Si les examens prévus à l'article 56-6 n'ont pas été effectués en temps utile ; 2° Si un conteneur, par suite soit d'avaries soit de réparations insuffisantes, ne répond plus aux règles de sécurité prévues par la convention internationale sur la sécurité des conteneurs. Pour obtenir à nouveau l'agrément, le propriétaire du conteneur présente sa demande dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 56-5.
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Prolegi/LEGITEXT000006064603#art-56-7-2