Titre Titre II : Règles générales de sécurité, de sûreté, de prévention de la pollution et de certification sociale›Chapitre Chapitre IV : Dispositions relatives aux conteneurs

Art. 56-8

En vigueur depuis le 11 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Contrôle et mesures d'immobilisation. Les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes peuvent réaliser des inspections de conteneurs en application des dispositions du présent décret et de la convention internationale sur la sécurité des conteneurs. Les modalités de ces contrôles sont précisées par un arrêté du ministre chargé de la mer. Le conteneur peut être immobilisé sans délai, sur décision de l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes dans les cas suivants : -la plaque d'agrément aux fins de la sécurité du conteneur est inexistante ou incorrecte ; -la date du prochain examen d'entretien du conteneur est dépassée ; -le conteneur exploité en vertu d'un programme d'examen continu n'a pas de marque ACEP (programme d'examens continus agréé) ; -le conteneur présente des dommages considérés comme pouvant mettre une personne en danger. La décision d'immobilisation est notifiée au propriétaire du conteneur. La mesure d'immobilisation est levée par un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes, après constat de la mise en conformité. Les recours portés contre ces décisions ne sont pas suspensifs.
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legi/LEGITEXT000006064603#art-56-8-2

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