Titre Titre II : Règles générales de sécurité, de sûreté, de prévention de la pollution et de certification sociale›Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives aux équipements marins
Art. 56-4
En vigueur depuis le 12 juin 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant du navire est responsable de l'entretien, de la surveillance et de la réparation des équipements marins, qui sont nécessaires au maintien de leur niveau de sécurité. Il doit effectuer, s'il en a l'habilitation, ou faire effectuer par une personne habilitée, dans les conditions précisées par arrêté du ministre chargé de la mer, les opérations nécessaires à cet effet. Il retire l'équipement du service lorsque son niveau de sécurité est altéré. L'exploitant du navire rassemble, conserve et tient à la disposition des agents chargés de la surveillance du marché des équipements marins les informations relatives à la sécurité de l'exploitation des équipements marins, à leur entretien, à leur contrôle et à leur éventuelle réparation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006064603#art-56-4-2