Titre Titre III : Dispositions pénales.
Art. 58-1
En vigueur depuis le 11 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne ayant mis sur le marché un équipement marin portant le marquage "barre à roue" de ne pas être en mesure de présenter les documents mentionnés à l'article L. 5241-2-1 du code des transports.
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Prolegi/LEGITEXT000033601381#art-58-1