Titre Titre III : Dispositions pénales.
Art. 58-2
En vigueur depuis le 12 juin 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fait pour tout exploitant, chef de bord, capitaine ou armateur d'un navire de plaisance à usage personnel, de formation ou à utilisation commerciale, de ne pas en faire un usage conforme respectivement aux dispositions des 3.1, 3.2 et 3.3 du I de l'article 1er, est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe.
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Prolegi/LEGITEXT000033601381#art-58-2