Art. 2
En vigueur depuis le 16 oct. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les exploitants mentionnés au 1° du II de l'article 79 de la loi du 29 décembre 1983 susvisée fournissent à l'appui de leur demande les renseignements suivants : 1° Pour 1982 et 1983, le montant des ventes et des livraisons réalisées à la date de clôture envisagée et au 31 décembre de chaque année ; 2° Pour 1984, l'estimation du pourcentage des ventes et livraisons à la date de clôture envisagée par rapport au montant prévisionnel des ventes et livraisons de l'année avec l'indication du mode de calcul de ce pourcentage.
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Prolegi/LEGITEXT000006064628#art-2