Art. 3
En vigueur depuis le 1 nov. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Le calendrier des congés définis aux articles 1er et 2 est fixé par le chef du service, après consultation des fonctionnaires intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l'intérêt du service peut rendre nécessaires. Les fonctionnaires chargés de famille bénéficient d'une priorité pour le choix des périodes de congés annuels.
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Prolegi/LEGITEXT000006064656#art-3