Art. 4
En vigueur depuis le 5 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
L'absence du service ne peut excéder trente et un jours consécutifs. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux fonctionnaires et agents de l'Etat autorisés exceptionnellement à cumuler leurs congés annuels pour se rendre dans leurs pays d'origine ou pour accompagner leurs conjoints se rendant dans leur pays d'origine.
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Prolegi/LEGITEXT000006064656#art-4