Art. 5

En vigueur depuis le 1 nov. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service. Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice.
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legi/LEGITEXT000006064656#art-5

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