Titre Titre II : Dispositions transitoires›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives à la titularisation des personnes contractuels›Sect. Section I : Dispositions communes.
Art. 32
En vigueur depuis le 23 févr. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'article précédent ou dès que les intéressés ont fait connaître leur acceptation de la titularisation, les agents sont : 1° Soit titularisés : a) S'ils sont en fonctions depuis dix-huit mois au moins, en ce qui concerne les chargés de recherche ; b) S'ils sont en fonctions depuis un an au moins en ce qui concerne les ingénieurs, personnels techniques et personnels d'administration de la recherche, sous réserve que leur engagement ait été confirmé ; 2° Soit nommés fonctionnaires stagiaires dans le cas contraire. La durée de la période probatoire déjà accomplie s'impute sur celle prévue par le statut particulier du corps d'accueil. Les nominations qui interviennent en application du présent titre sont prononcées par le directeur général de l'Institut. Ces nominations prennent effet au 1er janvier 1984 si les agents remplissent à cette même date les conditions énoncées à l'article 27. Toutefois, les agents intéressés peuvent demander, dans le délai prévu à l'article 31 ci-dessus que leur nomination prenne effet à la date de publication du présent décret. La nomination des agents qui ne remplissent pas au 1er janvier 1984 les conditions énumérées à l'article 27 prend effet à la date où ils remplissent ces conditions et, au plus tôt, à la date de publication du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006064692#art-32