Titre Titre II : Dispositions transitoires›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives à la titularisation des personnes contractuels›Sect. Section II : Dispositions relatives aux chercheurs.

Art. 34

En vigueur depuis le 23 févr. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Les attachés de recherche contractuels non agrégés sont classés dans le corps provisoire des attachés de recherche, conformément au tableau ci-après : CATEGORIE d'origine Attachés de recherche contractuels non agrégés CORPS et grade d'intégration Attachés de recherche ANCIENNETE dans le nouvel échelon 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise maintenue 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise maintenue 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise maintenue 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise maintenue 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise maintenue 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise maintenue Les attachés de recherche contractuels non agrégés qui, en application du 3 de l'article 16 du décret du 17 janvier 1980 susvisé, étaient rémunérés sur la base d'un indice supérieur à celui afférent au 6e échelon de leur catégorie conservent à titre personnel la rémunération correspondant à l'indice qu'ils détenaient.
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legi/LEGITEXT000006064692#art-34

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