Titre Titre II : Dispositions transitoires›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives à la titularisation des personnes contractuels›Sect. Section I : Dispositions communes.
Art. 29
En vigueur depuis le 23 févr. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des articles 27 et 28 ne sont pas applicables aux agents occupant un emploi inscrit au budget de l'Institut sous les dénominations de chargé de mission et de chef de service. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles ces personnels ont droit à être titularisés ainsi que les corps d'accueil.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006064692#art-29