Titre Titre Ier : Dispositions permanentes›Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives aux corps de chercheurs de l'IRD.›Sect. Section II : Dispositions relatives au corps de directeurs de recherche.

Art. 25

En vigueur depuis le 23 févr. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article 236 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le jury de concours prévu audit article comprend : 1° Le directeur général ou son représentant, président ; 2° Le ou les directeurs de laboratoire ou de service concernés par le recrutement, ou leurs représentants, dans les cas où l'affectation des fonctionnaires reçus au concours a été précisée lors de l'ouverture de ces derniers ; 3° Trois membres au moins figurant sur la liste des experts scientifiques et techniques prévue à l'article 235 du décret du 30 décembre 1983 susvisé ayant un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois ouverts au concours, dont un appartenant à une instance d'évaluation de l'institut, après avis de son président. Ces membres sont désignés par le directeur général ; 4° Sans que leur nombre puisse excéder 50 % du total des membres du jury, des personnalités scientifiques désignées par le directeur général.
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legi/LEGITEXT000006064692#art-25

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