Titre Titre Ier : Dispositions permanentes›Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives aux corps de chercheurs de l'IRD.›Sect. Section II : Dispositions relatives au corps de directeurs de recherche.

Art. 21

En vigueur depuis le 23 févr. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la possibilité de faire acte de candidature à un concours interne de recrutement dans un corps de fonctionnaires de l'institut régi par le présent chapitre est ouverte concurremment aux membres de deux autres corps de fonctionnaires et subordonnée à une condition de durée de service fixée pour chacun de ces deux corps, un candidat ayant appartenu successivement à ces deux corps est considéré comme satisfaisant à cette condition, dès lors qu'il la remplirait s'il était demeuré dans son corps d'origine.
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legi/LEGITEXT000006064692#art-21

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