Titre Titre Ier : Dispositions permanentes›Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives aux corps de chercheurs de l'IRD.›Sect. Section II : Dispositions relatives au corps de directeurs de recherche.

Art. 22

En vigueur depuis le 23 févr. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires appartenant aux corps d'ingénieurs et aux corps de personnels techniques et d'administration de la recherche font l'objet, tous les ans, d'une appréciation générale écrite formulée par le directeur de l'unité de recherche ou du service auquel ils sont affectés.
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legi/LEGITEXT000006064692#art-22

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