Art. 1
En vigueur depuis le 19 oct. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque risque, la contribution des différents régimes de base obligatoires métropolitains de sécurité sociale prévue à l'article 107-II de la loi de finances pour 1985 susvisée est calculée proportionnellement sur la base de l'origine professionnelle des effectifs affiliés à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006064720#art-1