Art. 2
En vigueur depuis le 19 oct. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Cette répartition est effectuée pour chaque exercice au vu des comptes financiers de la caisse de prévoyance sociale établis par l'agent comptable et présentés au conseil d'administration par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
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Prolegi/LEGITEXT000006064720#art-2