Art. 3
En vigueur depuis le 19 oct. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la situation de trésorerie de la caisse de prévoyance sociale l'exige, l'agence centrale des organismes de sécurité sociale verse des acomptes trimestriels établis sur la base de la contribution de l'année précédente ou, à défaut, du montant du déficit prévisionnel de l'année en cours. Le montant et la date de ces acomptes sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Pour chaque risque, si le montant des acomptes excède le déficit tel qu'il ressort en fin d'exercice des comptes financiers, ou si ceux-ci ne font pas apparaître de déficit, la caisse de prévoyance sociale reverse à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale le solde des montants trop perçus.
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Prolegi/LEGITEXT000006064720#art-3