Titre TITRE III : Dispositions diverses.

Art. 50

En vigueur depuis le 28 nov. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Tous les personnels de l'établissement ont droit au service de restauration, sur décision du chef d'établissement. Conformément à l'article 15-15 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, le personnel de l'établissement bénéficiant de la gratuité des repas conserve cet avantage. En fonction des capacités d'hébergement, peuvent aussi accéder au service de restauration toutes personnes dont la présence est due aux missions ou activités de l'établissement, notamment les stagiaires de la formation continue.
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legi/LEGITEXT000006064757#art-50

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