Art. 3
En vigueur depuis le 2 mars 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le mois suivant l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa de l'article 2 ci-dessus et au vu des observations qui ont été présentées, le préfet peut instituer la servitude. Cet arrêté spécifie les opérations que comportent la réalisation et l'exploitation des installations.
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Prolegi/LEGITEXT000006064813#art-3