Art. 7
En vigueur depuis le 26 déc. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la réalisation des ouvrages requiert l'accomplissement préalable de procédures établies par les lois et les règlements, l'établissement public de diffusion agit aux lieu et place du propriétaire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006064813#art-7