Chapitre Chapitre 1er : Dispositions générales

Art. 2

En vigueur depuis le 31 déc. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
L'invention ou la découverte faite par un fonctionnaire de l'Ifremer dans l'exercice de ses fonctions appartient à l'Ifremer qui est seul habilité à prendre, en France ou hors de France le ou les brevets s'y rapportant. Si l'institut déclare ne pas s'intéresser à l'invention, l'inventeur est libre d'en disposer. Sous réserve de l'accord des intéressés, le nom du ou des inventeurs figure sur les brevets pris par l'Ifremer. L'institut intéresse, dans des limites fixées par décret, les inventeurs aux résultats de l'exploitation commerciale de leurs inventions.
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legi/LEGITEXT000006064839#art-2

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