Titre Titre IV : Dispositions statutaires communes›Sect. Section IX : Dispositions diverses.

Art. 145-1

En vigueur depuis le 3 févr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée aux ingénieurs de recherche, aux ingénieurs d'études et aux assistants ingénieurs qui effectuent une mobilité dont la durée est au moins égale à deux ans, dans un établissement de recherche en France ou à l'étranger, auprès d'une administration de l'Etat ou d'une collectivité territoriale ou auprès d'une entreprise publique ou privée. Cette bonification ne peut être accordée qu'une seule fois au titre d'un même corps.
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legi/LEGITEXT000024496064#art-145-1

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