Titre Titre IV : Dispositions statutaires communes›Sect. Section VII : Détachement de fonctionnaires d'autres corps dans les corps régis par le présent décret.
Art. 144
En vigueur depuis le 1 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans l'un des corps régis par le présent décret peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans le corps dans lequel ils sont détachés. Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
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Prolegi/LEGITEXT000024496064#art-144