Titre Titre II : Dispositions statutaires propres aux divers corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur.›Chapitre Chapitre II : Recrutement.
Art. 19-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ingénieurs de recherche qui ont été recrutés en application des dispositions du 1° de l'article 15 et de l'article 17 du présent décret et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte pour la part de leur durée excédant deux ans selon les modalités prévues à l'article 18 et au II de l'article 19. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.
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Prolegi/LEGITEXT000024496064#art-19-1-3