Titre Titre II : Dispositions statutaires propres aux divers corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur.›Chapitre Chapitre III : Avancement.

Art. 20-1

En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe peut également avoir lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du recteur d'académie, du président, du responsable d'établissement ou du chef de service. Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs de recherche régis par le présent décret doivent avoir atteint le 8e échelon du grade d'ingénieur de recherche.
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legi/LEGITEXT000024496064#art-20-1-3

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