Titre TITRE VII : Dispositions transitoires et diverses
Art. 54
En vigueur depuis le 15 févr. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les comptes des gestions antérieures à 1983 restent jugés par la Cour des comptes ou apurés par les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs des finances dans les conditions fixées par les articles 23 à 27 bis du décret n° 68-827 du 20 septembre 1968 et le décret du 26 novembre 1968 susvisé (n. 68-1059).
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Prolegi/LEGITEXT000006064880#art-54