Titre TITRE VII : Dispositions transitoires et diverses
Art. 56
En vigueur depuis le 15 févr. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
La Cour des comptes demeure compétente pour juger les gestions de fait de deniers des collectivités et établissements publics locaux dont les opérations ont pris fin avant le 1er janvier 1983, ainsi que celles qu'elle aura déclarées, à titre provisoire ou définitif, à la date de publication du présent décret. Les chambres régionales des comptes sont compétentes pour statuer sur les gestions de fait des deniers de ces mêmes collectivités et établissements publics dont les opérations auront commencé à partir du 1er janvier 1983 inclus ou se seront poursuivies après cette date sous réserve, dans ce dernier cas, des dispositions de l'alinéa précédent.
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Prolegi/LEGITEXT000006064880#art-56