Titre TITRE VII : Dispositions transitoires et diverses
Art. 55
En vigueur depuis le 15 févr. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
L'apurement, en application de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1982 susvisée, des comptes 1983, 1984 et 1985 de certains établissements publics nationaux définis par décret, est assuré par les trésoriers-payeurs généraux dans les conditions fixées à l'article 31 du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006064880#art-55