Art. 1

En vigueur depuis le 15 févr. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes visées au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts ainsi que les établissements payeurs visés à l'article 990 C du même code doivent produire, avant le 16 février de chaque année, la déclaration des sommes payées ou des caractéristiques des contrats de prêt ayant fait l'objet d'opérations au cours de l'année précédente. Cette déclaration ne concerne pas les bons et titres soumis d'office au prélèvement prévu à l'article 990 A du code précité.
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legi/LEGITEXT000006064881#art-1

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