Art. 6

En vigueur depuis le 15 févr. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'ils ne sont pas dispensés de déclaration par le 1 de l'article 242 ter du code général des impôts, les produits exonérés de l'impôt sur le revenu sont déclarés pour leur montant net.
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